Legislator Jurisprudence & Législation
2300724 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Grant of Financial Aid

Numéro de cause 2300724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council's decision rejecting her request for financial aid for school canteen/boarding expenses for the 2022/2023 school year, but the court determined there was no longer a need to rule on the application because, subsequent to the filing of the suit, the departmental president granted the petitioner aid covering 90% of the half-board costs, rendering the initial claim for annulment moot pursuant to the Code of Administrative Justice allowing a finding that there is no need to rule on a request when the underlying matter has been resolved.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request Following Grant of Financial Aid: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande frais administratifs demande de réexamen administratif production de créance divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the annulment claims (non-lieu à statuer).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order stating there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 27 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'aide pour la demi-pension/internat au titre de l'année scolaire 2022/2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'une aide permettant une prise en charge à hauteur de 90 % a été accordée à la requérante par une décision du 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Mme A a fait une demande d'aide financière pour la restauration des collégiens au département de la Seine-Maritime. Par une décision du 26 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime a rejeté cette demande au motif que l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales ne précisait pas le nom des enfants à charge ainsi que le quotient familial pour le mois d'août 2022. Par une décision du 16 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le président du département a accordé à Mme A l'aide aux collégiens pour la restauration et l'internat à hauteur de 90% des frais de demi-pension pour son fils B, correspondant à l'aide maximale pouvant être accordée. Les conclusions de Mme A aux fins d'annulation sont, par suite, devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 12 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.