Mootness of Annulment Request Following Grant of Financial Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision rejecting her request for financial aid for school canteen/boarding expenses for the 2022/2023 school year, but the court determined there was no longer a need to rule on the application because, subsequent to the filing of the suit, the departmental president granted the petitioner aid covering 90% of the half-board costs, rendering the initial claim for annulment moot pursuant to the Code of Administrative Justice allowing a finding that there is no need to rule on a request when the underlying matter has been resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request Following Grant of Financial Aid: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to rule on the annulment claims (non-lieu à statuer).
This article is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order stating there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'aide pour la demi-pension/internat au titre de l'année scolaire 2022/2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'une aide permettant une prise en charge à hauteur de 90 % a été accordée à la requérante par une décision du 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Mme A a fait une demande d'aide financière pour la restauration des collégiens au département de la Seine-Maritime. Par une décision du 26 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime a rejeté cette demande au motif que l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales ne précisait pas le nom des enfants à charge ainsi que le quotient familial pour le mois d'août 2022. Par une décision du 16 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le président du département a accordé à Mme A l'aide aux collégiens pour la restauration et l'internat à hauteur de 90% des frais de demi-pension pour son fils B, correspondant à l'aide maximale pouvant être accordée. Les conclusions de Mme A aux fins d'annulation sont, par suite, devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.