Legislator Jurisprudence & Législation
2300724 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Pursue Evokes Non-Lieu in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2300724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory immediately, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the court issued an order stating there was no need to rule on the request because the applicant, having been released from the administrative detention center the day after filing the petition without providing a current address, had effectively ceased to pursue the proceedings, thus warranting a finding of non-lieu to be resolved upon any future manifestation of intent by the applicant to continue the action.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Pursue Evokes Non-Lieu in Deportation Order Challenge: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

Mots-clés

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internement administratif recours en annulation en droit de l'Union interdiction de renvoi infraction à la police des étrangers rupture de ban demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for issuing an order declining to rule on the merits (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler un arrêté en date du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an.

.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. M. C, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le lendemain sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée.

3. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Le vice-président,

Signé : M. A