Legislator Jurisprudence & Législation
2300723 Généré par l'IA

Dismissal for Failed Regularization of Procedurally Defective Appeal

Numéro de cause 2300723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a voluntary departure period, but the court dismissed the request via an order because the submission was procedurally defective: the initial filing was improperly sent via email instead of the mandated electronic portal, and the required attached contested decision was also missing. The court subsequently invited the litigant to regularize the filing, but the notification of this request was returned as undeliverable, leading the court to deem the initial defect incurable and apply the rule allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization has failed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failed Regularization of Procedurally Defective Appeal: The court subsequently invited the litigant to regularize the filing, but the notification of this request was returned as undeliverable, leading the court to deem the initial defect incurable and apply the rule allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization has failed.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif notification de la décision nullité procédurale départ volontaire contestation de la radiation avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (). ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête ne peut pas être introduite par courriel adressé au greffe du tribunal.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

5. La requête présentée par M. B, qui n'a pas été transmise au tribunal par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " mais par courriel adressé à l'adresse de messagerie " greffe TA d'Orléans ", ne comportait ni la décision attaquée ni les pièces justifiant des diligences accomplies pour en obtenir la production auprès de l'administration. L'intéressé a donc été invité par un courrier du 8 mars 2023 envoyé sous pli recommandé avec avis de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui a été régulièrement présenté le 10 mars 2023 à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné au tribunal le 18 mars 2023 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse " et doit, ainsi, être regardé comme ayant notifié dès sa présentation dès lors que le requérant n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse. Ainsi, M. B n'ayant pas, dans le délai imparti, régularisé son recours en produisant la décision attaquée ni saisi la juridiction par l'intermédiaire du téléservice prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 6 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.