Legislator Jurisprudence & Législation
2300722 Généré par l'IA

Discontinuance of Annulment Proceedings and Cost Allocation

Numéro de cause 2300722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a modified building permit granted by the mayor for structural changes to a property and requested costs, but they subsequently filed a motion to discontinue the proceedings. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice regarding discontinued cases, formally acknowledged the applicants' withdrawal from the case, and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Annulment Proceedings and Cost Allocation: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice regarding discontinued cases, formally acknowledged the applicants' withdrawal from the case, and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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procédure en annulation désistement d'action frais administratifs permis de construire répartition des frais retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recorded the withdrawal of the action by the plaintiffs.

Article 2

The court rejected the claims for legal costs made by the company Mikado et co.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order on requests that no longer present any issues other than the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the charge of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of claims concerning costs in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B C et M. D A, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bègles a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire modificatif à la société Mikado et co pour la suppression de l'étage et du bâtiment en annexe en fond de jardin, extension du rez-de chaussée en toiture terrasse, modification des baies et modification de surface de l'extension sur un terrain situé 34 rue Carnot ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bègles et l'Etat à leur verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, la société Mikado et co, représentée par Me Castera conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, Mme C et M. A, déclarent se désister de leur requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Mme C et M. A, par leur mémoire enregistré le 1er septembre 2023, déclarent se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Mikado et co au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Mikado et co au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D A, à la commune de Bègles, au préfet de la Gironde et à la société Mikado et co.

Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier