Manifestly Inadmissible Petition Lacking Specific Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner submitted a request to the Administrative Tribunal concerning a prefectural decision ordering departure from French territory, but the request failed to articulate any specific conclusions seeking the annulment of the administrative act or a monetary judgment against a public entity. The court, relying on the authority granted by the Code of Administrative Justice, reasoned that administrative judges are generally confined to ruling on requests for annulment or damages, and since the filing lacked such legally required conclusions, it was deemed manifestly inadmissible and therefore summarily rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Manifestly Inadmissible Petition Lacking Specific Conclusions: The court, relying on the authority granted by the Code of Administrative Justice, reasoned that administrative judges are generally confined to ruling on requests for annulment or damages, and since the filing lacked such legally required conclusions, it was deemed manifestly inadmissible and therefore summarily rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the main outcome of the decision.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal le 20 mars 2023, M. A B transmet au tribunal une décision partielle du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'énoncé des conclusions soumises au
juge. () ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, la requête de M. B ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 22 mars 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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