Legislator Jurisprudence & Législation
2300722 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation and Re-entry Ban Upheld Despite Family Life Claim

Numéro de cause 2300722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought urgent relief to suspend an administrative order requiring his departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order violated his rights to private and family life and that his subsequent removal impaired his right to an effective remedy. The administrative court rejected the petition, reasoning that while the applicant claimed long integration and asserted family presence, the evidence did not sufficiently establish the antiquity and continuity of his stay, and since his family (including his partner and children) shared his nationality, they could reconstitute their family life in their country of origin, meaning the challenged decisions did not constitute a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Deportation and Re-entry Ban Upheld Despite Family Life Claim: The administrative court rejected the petition, reasoning that while the applicant claimed long integration and asserted family presence, the evidence did not sufficiently establish the antiquity and continuity of his stay, and since his family (including his partner and children) shared his nationality, they could reconstitute their family life in their country of origin, meaning the challenged decisions did not constitute a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement interdiction d'entrée ressortissants étrangers départ du pays séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in its entirety because the alleged infringement of a fundamental freedom was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part (point 4 of the initial request, though the final order rejected all claims, this article relates to costs which are usually covered by the rejection of the main claim).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 février 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- son éloignement après la saisine de la juridiction a porté atteinte à son droit à un recours effectif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 25 septembre 1982 à Mvouni Bambao (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. M. A soutient vivre à Mayotte depuis 2015 et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. M. A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père de deux enfants nés en 2017 et 2021 à Madmoudzou. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, sa compagne et leurs enfants ont tous la nationalité. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.