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2300721 Généré par l'IA

Appeal Regarding Health Leave and Half-Pay Dismissed with Costs Awarded

Numéro de cause 2300721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental communication regarding his health-related administrative leave and a subsequent decree withdrawing his entitlement to half-pay, as well as requesting an order for review under penalty. The court ruled that the initial communication was not a decision capable of creating a grievance and was therefore inadmissible, while the conclusions challenging the decree withdrawing half-pay and seeking an injunction were rendered moot by the subsequent withdrawal of that decree by the department; consequently, the court dismissed the appeal regarding the communication, deemed the decree appeal unnecessary to rule upon, and ordered the department to pay the litigant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 4° du code de justice administrative; Appeal Regarding Health Leave and Half-Pay Dismissed with Costs Awarded: The court ruled that the initial communication was not a decision capable of creating a grievance and was therefore inadmissible, while the conclusions challenging the decree withdrawing half-pay and seeking an injunction were rendered moot by the subsequent withdrawal of that decree by the department; consequently, the court dismissed the appeal regarding the communication, deemed the decree appeal unnecessary to rule upon, and ordered the department to pay the litigant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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fiction de retrait arrêté du Conseil d'État frais administratifs indemnité de départ annulation du congé congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject M. B's conclusions seeking annulment of the letter of January 9, 2023, for being inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the Department of Manche to pay a sum to M. B regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Launay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche atteste qu'il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 30 août 2022 au 31 mai 2023 inclus ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Manche a retiré un arrêté du 13 juillet 2022 maintenant à compter du 30 août 2022 le versement d'un demi-traitement à l'expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire ;

3°) d'enjoindre au département de la Manche de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Manche une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le conseil départemental de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. A B demande l'annulation d'un courrier du 9 janvier 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Manche atteste de la mise en disponibilité d'office du requérant pour raison de santé du 30 août 2022 au 31 mai 2023 inclus. Toutefois, comme le fait valoir le conseil départemental de la Manche, ce courrier ne constitue pas un acte décisoire susceptible de faire grief au requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ce courrier sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Manche, par un arrêté du 14 avril 2023, a prononcé le retrait de l'arrêté du 12 janvier 2023 en litige. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023.

Article 2 : Les conclusions en annulation de M. B dirigées contre le courrier du 9 janvier 2023 sont rejetées.

Article 3 : Le conseil départemental de la Manche versera la somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil départemental de la Manche.

Fait à Caen, le 25 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis