Claimant v. Regional Employment Office Director (Job Return Allowance Overpayment Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the regional employment office director upholding the recovery of a remaining overpayment of job return allowance, following a partial administrative waiver, for a period in 2022. The administrative tribunal rejected the claim because disputes concerning unemployment insurance benefits, such as the allowance at issue, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on legislation maintaining the pre-existing jurisdictional rules for benefits managed by the public institution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Regional Employment Office Director (Job Return Allowance Overpayment Jurisdiction): The administrative tribunal rejected the claim because disputes concerning unemployment insurance benefits, such as the allowance at issue, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on legislation maintaining the pre-existing jurisdictional rules for benefits managed by the public institution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi Occitanie a laissé à sa charge une somme de 9 808,80 euros correspondant au solde, après remise gracieuse partielle à hauteur de 2 000 euros, d'un indu d'allocation de retour à l'emploi d'un montant initial de 11 808,08 euros pour la période du 1er janvier au 31 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. La requête de M. A tend à obtenir l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi Occitanie a laissé à sa charge une somme de 9 808,80 euros correspondant, après remise gracieuse partielle à hauteur de 2 000 euros, au solde d'un indu d'allocation de retour à l'emploi d'un montant initial de 11 808,08 euros pour la période du 1er janvier au 31 août 2022. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des recours relatifs à une telle allocation qui relève des allocations d'assurance chômage, que ce soit dans le cadre d'une opposition à contrainte ou de la contestation d'une décision refusant une remise. Par suite, le litige qui oppose M. A à Pôle emploi ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et sa requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Occitanie.
Fait à Montpellier, le 21 février 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 21 février 2023.
La greffière,
A. Junon