Legislator Jurisprudence & Législation
2300721 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Appeal Denied Due to Insufficient Proof of Residency and Reconstitutable Family Life Abroad

Numéro de cause 2300721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the urgent suspension of an order requiring her departure from the territory and a one-year re-entry ban, arguing the decision constituted a serious and manifestly unlawful violation of her right to private and family life and the best interests of her children, despite having resided in the territory for over ten years and having three children born there. The court rejected the request, finding that the evidence presented was insufficient to prove the requisite length and continuity of stay, and noting that because the applicant's other children and their fathers were Comorian nationals, the family unit could likely be reconstituted in the Comoros, thus concluding that the challenged decisions did not manifestly violate a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Expulsion Appeal Denied Due to Insufficient Proof of Residency and Reconstitutable Family Life Abroad: The court rejected the request, finding that the evidence presented was insufficient to prove the requisite length and continuity of stay, and noting that because the applicant's other children and their fathers were Comorian nationals, the family unit could likely be reconstituted in the Comoros, thus concluding that the challenged decisions did not manifestly violate a fundamental freedom.

Mots-clés

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ressortissants étrangers interdiction d'entrée départ illégal décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request in all its conclusions based on this article.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1985 à Tsembehou (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis plus de 10 ans et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si la requérante établit en outre être la mère de trois enfants nés à Mayotte en 2016, 2017 et 2019, elle est également la mère de trois enfants nés en 2007, 2008 et 2010 aux Comores, la cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante, ses enfants et leurs pères ont tous la nationalité sans qu'il soit soutenu que l'un d'entre eux serait en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.