Legislator Jurisprudence & Législation
2300720 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings

Numéro de cause 2300720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her residency permit application, requesting the issuance of a permit or, alternatively, a reexamination of her situation, along with legal costs, after the administrative authority defended the request as inadmissible. The court ruled based on the procedural code that the petitioner's representative, having been formally invited to confirm the continuation of the proceedings following a request to clarify the interest in maintaining the petition, failed to provide the required confirmation within the set deadline, leading the court to conclude that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings: The court ruled based on the procedural code that the petitioner's representative, having been formally invited to confirm the continuation of the proceedings following a request to clarify the interest in maintaining the petition, failed to provide the required confirmation within the set deadline, leading the court to conclude that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire request.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation délai légal de procédure retrait de l'autorisation procédure directrice forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order confirming the withdrawal (désistement).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Vosges a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'ordonner à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100€ par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100€ par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour Me Coche-Mainente de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête de Mme B est irrecevable et que l'ensemble des moyens présentés sont inopérants.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Le conseil de Mme B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité, par un courrier du 10 juillet 2023, dont elle a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète des Vosges et à Me Coche-Mainente.

Fait à Nancy, le 21 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

F. Durand

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300720