Failure to Demonstrate Urgency for Compelling Action Against Neighbor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to compel local officials to force a neighboring landowner, who allegedly obstructed access to shared sanitary facilities and failed to maintain an adjacent undeveloped plot, to perform necessary work, arguing the local official's implicit refusal to act warranted immediate intervention and enforcement. The court dismissed the request for emergency relief because the litigant failed to demonstrate how the official's refusal constituted a situation of "urgency" required under the administrative justice code for a preliminary injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Demonstrate Urgency for Compelling Action Against Neighbor: The court dismissed the request for emergency relief because the litigant failed to demonstrate how the official's refusal constituted a situation of "urgency" required under the administrative justice code for a preliminary injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article was cited as the legal basis for suspending administrative decisions, which the court analyzed regarding the condition of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la maire déléguée de Saint-Aubin des Grois a refusé de mettre en demeure le propriétaire du terrain attenant à sa résidence secondaire de procéder à ses frais aux travaux permettant d'accéder aux installations sanitaires communes ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Perche en Nocé et à la maire déléguée de Saint-Aubin des Grois de mettre en demeure le propriétaire du terrain attenant à sa résidence secondaire de procéder à ses frais à ces travaux.
Il soutient que :
- le voisin a interdit l'accès aux installations sanitaires communes aux deux maisons situées sur son terrain privé ;
- il a signalé à la maire déléguée de Saint-Aubin des Grois que l'accès à ces installations a été volontairement obstrué par ce voisin ;
- il a adressé une lettre recommandée à la maire déléguée mentionnant le défaut d'entretien du terrain attenant à sa résidence secondaire ;
- faute pour le propriétaire d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance de moins 50 mètres des habitations lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter à ses frais les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La requérant n'explique pas en quoi le refus de la maire déléguée de Saint-Aubin des Grois permettrait de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui ne précise d'ailleurs pas le fondement de sa demande en référé, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Caen, le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis