Withdrawal of Injunction Claim and Costs in Residence Permit Enforcement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, having previously sought an order compelling the prefect to execute a prior judgment concerning a residence permit application, subsequently filed a declaration unilaterally withdrawing the specific request for an injunction with a daily penalty, while maintaining only the claim for costs under the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice regarding purely ministerial acts, granted the simple and unqualified withdrawal of the injunction claim, and consequently rejected the remaining claim for costs based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Injunction Claim and Costs in Residence Permit Enforcement Case: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice regarding purely ministerial acts, granted the simple and unqualified withdrawal of the injunction claim, and consequently rejected the remaining claim for costs based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the President to give formal notice of the withdrawal (désistement) and rule on the remaining request concerning costs.
This article was cited by the petitioner for costs, but the court rejected this request in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 28 juillet 2022 au greffe du tribunal, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, a demandé qu'il soit ordonné au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2100842 rendu le 22 février 2022 par le tribunal.
Par ordonnance du 1er février 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A tendant à l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A dans l'instance 2300719.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,