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2300719 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Mobility Inclusion Card Denied for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2300719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) which rejected their mandatory prior administrative appeal (RAPO) concerning the refusal to grant a mobility inclusion card (CMI) with the "parking" mention. The Tribunal Administratif rejected the appeal by summary order, finding the request manifestly inadmissible under Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, because the applicant failed to present any legal grounds or arguments (*moyens*) against the contested administrative decision, a deficiency that prevents the case from being heard on the merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C, épouse B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Mobility Inclusion Card Denied for Lack of Legal Grounds: The Tribunal Administratif rejected the appeal by summary order, finding the request manifestly inadmissible under Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, because the applicant failed to present any legal grounds or arguments (*moyens*) against the contested administrative decision, a deficiency that prevents the case from being heard on the merits.

Mots-clés

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droit d'être entendu causes d'exclusion capacité partielle d'exercer les droits civils discrimination fondée sur un handicap qualité pour recourir recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C, épouse B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement for stating grounds/means in the request, which was lacking.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 mars 2023, la juge de la mise en état au sein du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête, enregistrée le 4 novembre 2022, par laquelle Mme A C, épouse B, représentée par Me Cauro, conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier (CDAPH 03) du 25 août 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ".

3. La requête de Mme C, épouse B ne développe, à l'encontre de la décision en litige aucune argumentation, donc aucun moyen juridique d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C, épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B.

Copie en sera adressée, pour information, au département de l'Allier et à la maison de l'autonomie (MDA) de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 avril 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm