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2300719 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Suspension Rejected Due to Family's Shared Nationality and Reconstitution Possibility

Numéro de cause 2300719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an administrative order requiring his immediate departure from French territory and banning his return, arguing the order violated his rights to private and family life and the best interests of his children. The administrative court rejected the request because, although the individual claimed long-term integration and family ties, the evidence did not sufficiently establish the continuity of his stay, and crucially, the entire family unit—including the applicant, his children, and their mother—shared the nationality of the country to which he was ordered to return, meaning the family could be reconstituted there, thus negating the claim of a serious and manifest illegality regarding family life rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Deportation Suspension Rejected Due to Family's Shared Nationality and Reconstitution Possibility: The administrative court rejected the request because, although the individual claimed long-term integration and family ties, the evidence did not sufficiently establish the continuity of his stay, and crucially, the entire family unit—including the applicant, his children, and their mother—shared the nationality of the country to which he was ordered to return, meaning the family could be reconstituted there, thus negating the claim of a serious and manifest illegality regarding family life rights.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers départ du pays suspension de la naturalisation intégration des enfants révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited in the order for the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- l'interdiction de retour porte atteinte aux mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 10 mai 1981 à Bouni Hamhamet (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. M. A soutient vivre à Mayotte depuis 2015 et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour. M. A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père de deux enfants nés en 2014 aux Comores et en 2016 à Mamoudzou. La cellule familiale pourra toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, ses enfants et leur mère, qui séjourne en situation irrégulière sur le territoire français, ont tous la nationalité. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.