Legislator Jurisprudence & Législation
2300718 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Environmental Levy Challenge and Denial of Opposing Costs

Numéro de cause 2300718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an environmental levy of €58,944.18 imposed by an environmental agency, but subsequently filed a motion to formally acknowledge its withdrawal of the claim and action, prompting the court to issue an order to record the discontinuance of the proceedings pursuant to administrative justice rules allowing a judge to rule on requests presenting no further issues other than costs. The court accordingly recorded the withdrawal of the company's claim and rejected the opposing agency's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 131-3 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Environmental Levy Challenge and Denial of Opposing Costs: The court accordingly recorded the withdrawal of the company's claim and rejected the opposing agency's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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taxe environnementale coût environnemental recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs désistement d'action taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule on the withdrawal of the case by ordinance.

Article 1er

The withdrawal of the claim by the applicant is formally acknowledged in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part when rejecting the claim for costs submitted by the defendant agency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, la société Valdelia, représentée par Me Dourlens, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception rendu exécutoire le 15 décembre 2022 par lequel l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie l'a constituée débitrice de la somme de 58 944,18 euros au titre de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;

2°) de décharger la société Valdelia du paiement de la somme de 58 944,18 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Valdelia le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la société Valdelia demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de sa requête par la société Valdelia est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société Valdelia.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valdelia et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Fait à Nantes, le 22 mai 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,