Refusal to Grant Benefits: Procedural Failure to Suspend
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of a refusal by the family allowance fund to grant them social inclusion benefits, arguing severe financial hardship stemming from the decision made in the prior year, which they claimed was based on false allegations of cohabitation. The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the underlying annulment request to the motion for suspension, thereby failing to comply with the mandatory procedural requirements stipulated for such emergency measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Grant Benefits: Procedural Failure to Suspend: The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the underlying annulment request to the motion for suspension, thereby failing to comply with the mandatory procedural requirements stipulated for such emergency measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected due to non-compliance with the procedural requirement to attach a copy of the main annulment request.
Applied to reject the suspension request without instruction because it was manifestly inadmissible.
Although this article established the basis for the applicant's request (suspension of administrative decision), it was not the basis for the final rejection order, which relied on procedural grounds (Art. R. 522-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a refusé l'ouverture de droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave à sa situation dès lors qu'elle le prive de ressources depuis juin 2022 et qu'il se trouve placé en situation de surendettement ;
- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision en litige se fonde sur des accusations mensongères de vie maritale alors qu'il est célibataire ; la CAF et le département du Puy-de-Dôme lui opposent un refus injustifié de modifier ses données personnelles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si M. A indique avoir déposé un recours en annulation de la décision par laquelle la CAF du Puy-de-Dôme lui a refusé l'ouverture de droits au revenu de solidarité active, décision qui n'est pas jointe à la présente requête, il n'a toutefois pas joint la copie de cette requête en annulation à la présente demande de suspension en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le11 avril 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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