Residence Permit Refusal Annulment Case Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an order compelling the prefect to issue one. The court noted that the prefect subsequently issued the requested residence permit to the petitioner, valid from August 6, 2024, to August 5, 2025, rendering the initial request moot. Consequently, the court decided, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning cases that no longer present an issue for judgment, that there was no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Case Mooted by Subsequent Issuance: The court noted that the prefect subsequently issued the requested residence permit to the petitioner, valid from August 6, 2024, to August 5, 2025, rendering the initial request moot. Consequently, the court decided, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning cases that no longer present an issue for judgment, that there was no need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating there is no need to rule on the request because the matter has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Somme conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A, valable du 6 août 2024 au 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 août 2024, le préfet de la Somme a accordé à M. A un titre de séjour, valable du 6 août 2024 au 5 août 2025. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 3 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.