Dismissal of RSA Repayment Challenge for Failure to Produce Contested Decision and Lack of Jurisdiction over Repayment Schedule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to contest a demand for repayment of undue solidarity active income (RSA) and requested a repayment schedule, but failed to submit the contested administrative decision despite being formally invited to do so within a specified timeframe. The court dismissed the request for annulment as manifestly inadmissible because the failure to regularize the claim by providing the decision, as required by procedural rules, rendered the application defective. Furthermore, the court determined that the direct request for setting a repayment schedule falls outside the jurisdiction of the administrative judge, leading to its dismissal on grounds of manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal of RSA Repayment Challenge for Failure to Produce Contested Decision and Lack of Jurisdiction over Repayment Schedule: The court dismissed the request for annulment as manifestly inadmissible because the failure to regularize the claim by providing the decision, as required by procedural rules, rendered the application defective. Furthermore, the court determined that the direct request for setting a repayment schedule falls outside the jurisdiction of the administrative judge, leading to its dismissal on grounds of manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
This provision is the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant une décision lui réclamant un indu de revenu de solidarité active (RSA) et sollicitant un échéancier de remboursement.
Par un courrier du 30 novembre 2023 envoyé en lettre recommandée retournée au tribunal le 22 décembre 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé ", Mme A a été invitée à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En premier lieu, par un courrier du 30 novembre 2023 dont elle a été avisé le 5 décembre 2023, Mme A a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, les conclusions présentées directement au tribunal à fin de fixation d'un échéancier de remboursement, qui n'entrent pas dans l'office du juge administratif, sont aussi entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être également rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 9 janvier 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.