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2300716 Généré par l'IA

Petition for Residence Permit Urgency Referral Denied

Numéro de cause 2300716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent referral order to suspend the implicit rejection of his application for a residence permit based on statutory provisions for students and those with professional integration prospects, arguing for presumed urgency due to irregular status and the risk of interrupting studies, and serious doubt regarding the legality of the administrative silence. The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the applicant's situation, being an initial application rather than a renewal, did not meet the required threshold of urgency under administrative law, as the potential interruption of his vocational training, without evidence of a prior work authorization request, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to justify immediate suspension pending the judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition for Residence Permit Urgency Referral Denied: The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the applicant's situation, being an initial application rather than a renewal, did not meet the required threshold of urgency under administrative law, as the potential interruption of his vocational training, without evidence of a prior work authorization request, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to justify immediate suspension pending the judgment on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision de renvoi positions administratives dispositif demande d'asile tardive renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order, explicitly stating the rejection of the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions, including those relating to costs, based on this article for lack of urgency.

article L.521-1 du code de justice administrative

The court found that the condition of urgency required by this article was not met, leading to the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Linossier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Loire sur sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est présumée remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière ; il était auparavant en situation régulière dès lors qu'il était mineur, si bien que la décision en litige équivaut à un refus de renouvellement de titre de séjour ou un retrait d'un tel titre ; il risque de devoir interrompre ses études en raison de sa situation administrative ; il est exposé à un risque d'éloignement alors qu'il remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- s'agissant du doute sérieux, la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 avril 2023.

Vu :

- la requête enregistrée le 19 août 2022 sous le numéro 2201835 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Loire sur sa demande de titre de séjour ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B, ressortissant serbe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Loire sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Si le requérant se prévaut de ce qu'il existe une présomption d'urgence au motif qu'il se trouve en situation irrégulière, il est constant que sa demande de titre de séjour ne constitue pas une demande de renouvellement d'un titre de séjour, de sorte que l'urgence ne saurait être présumée. Par ailleurs, il fait valoir qu'il risque de devoir interrompre ses études en raison de sa situation administrative. Si à défaut d'obtention d'un contrat d'apprentissage, M. B ne pourra plus être considéré comme élève au centre de formation d'apprentis formation - Le Puy business school à compter du 6 avril 2023, le requérant n'allègue ni n'établit qu'une autorisation de travail a été demandée, ainsi que le préconisait le groupe Casino dans son courrier portant intention de l'engager en tant qu'apprenti à compter du 10 avril 2023. Au demeurant, la circonstance qu'il ne pourrait pas suivre la formation initialement envisagée ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d'urgence justifiant de suspendre l'exécution de la décision implicite portant refus de titre de séjour. Enfin, et alors que le préfet n'a, nécessairement, pas assorti sa décision implicite de refus d'une quelconque mesure d'éloignement, le requérant n'établit pas qu'il serait placé dans une situation telle qu'il en résulterait pour lui, notamment sur un plan matériel, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. M. B ne justifie ainsi pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions du requérant, y compris celles aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300716JC