Rejection of Request to Suspend Municipal Decision on Road Widening
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to suspend the execution of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the widening and recalibration of a private road within a classified site, alleging serious doubt regarding the legality of the authorization due to issues with prior consultation, irregular posting, the need for tree removal due to increased width, the questionable structural utility of concrete buttresses, and the omission of a utility pole's destruction in the plans. The court, however, deemed the request manifestly unfounded, leading to its outright rejection under the relevant provisions for summary proceedings where urgency or serious doubt is lacking or unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du CJA, Article L. 521-1 du CJA; Rejection of Request to Suspend Municipal Decision on Road Widening: The court, however, deemed the request manifestly unfounded, leading to its outright rejection under the relevant provisions for summary proceedings where urgency or serious doubt is lacking or unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request as manifestly ill-founded without a full adversarial procedure.
This article established the legal framework under which the request for suspension of an administrative decision was examined.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 M. B A demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le maire de la Seyne sur Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SPV2 Fabregas en vue de l'élargissement/recalibrage d'une portion de voie privée cadastrée BN 664 dans le périmètre d'un site classé.
Il soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il est constitué car :
- il a émis un accord sous réserve mais n'a pas été consulté pour donner son autorisation ;
- l'affichage est irrégulier ;
- les compléments de largeur sont plus importants et nécessiteront d'abattre des arbres ;
- les contreforts béton n'ont pas d'utilité structurelle ;
- la destruction du poteau Orange n'est pas mentionnée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu
- le code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de La Seyne sur Mer et à la SPV2 Fabregas.
Fait à Toulon, le 20 mars 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.