Company Seeks Suspension of Training Registration Revocation After Prior Rejection on Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to suspend the administrative decision from the previous November that revoked its professional training registration and imposed a fine, arguing a serious doubt regarding legality existed due to procedural irregularities, insufficient motivation, and factual errors concerning its non-medical training activities. The Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the request because the applicant failed to present any new facts establishing the urgency required under the Code of Administrative Justice, given that an identical prior request based on the same grounds had already been rejected by a referral court solely on the lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 6351-4 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 6313-3 du code du travail, Article L. 522-3 du même code; Company Seeks Suspension of Training Registration Revocation After Prior Rejection on Urgency: The Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the request because the applicant failed to present any new facts establishing the urgency required under the Code of Administrative Justice, given that an identical prior request based on the same grounds had already been rejected by a referral court solely on the lack of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the request, which is the final order, but it does not cite a substantive legal provision for the rejection itself.
This article defines the grounds under which the summary judge can reject a request without following the full procedure, which justifies the dismissal order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête présentée par la SASU La cour du bien être le 27 janvier 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 30 janvier 2023, la SASU La cour du bien être, représentée par la SELARL Juristia avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité en application du 1° de l'article L. 6351-4 du code du travail et mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant, le versement de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 6362-3 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence résulte de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de souscrire tout nouveau contrat de formation et d'obtenir le financement public des contrats dont la prise en charge a déjà été validée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas eu communication des éléments recueillis par l'administration et, d'autre part, qu'elle n'a pu bénéficier d'un entretien contradictoire ;
- la décision contestée a été prise avant l'issue des opérations de contrôle et avant qu'elle ne présente ses observations ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le délai de quatre mois durant lequel peut être annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité était expiré en l'absence d'élément nouveau ;
- la décision en cause repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que les formations dispensées ne revêtent aucun caractère médical ;
- la pratique et l'enseignement de la kinésiologie ne sont interdits par aucune disposition législative ou réglementaire ;
- les formations dispensées entrent dans le champ de l'article L. 6313-3 du code du travail ;
- en lui demandant le remboursement de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, l'administration donne une portée rétroactive à sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300515, la SASU La cour du bien être a saisi le juge des référés du tribunal d'une demande de suspension de la décision du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 30 novembre 2022. Par une ordonnance du 27 février 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté cette requête au motif que la condition de l'urgence n'était pas remplie.
3. La présente requête, introduite auprès du tribunal administratif de Lyon et renvoyée par ce dernier au tribunal administratif de Grenoble, est l'exacte copie de la requête n° 2300515. La société requérante ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à établir l'urgence à suspendre la décision contestée. Par suite, compte tenu du motif du rejet de la précédente requête ayant le même objet et reposant sur les mêmes moyens, la demande de suspension présentée par la SASU La cour du bien être dans la présente instance ne revêt pas un caractère d'urgence. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU La cour du bien être est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU La cour du bien être.
Fait à Grenoble, le 14 mars 2023.
Le juge des référés,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.