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2300716 Généré par l'IA

Applicant v. Commission on Disabled Worker Status Decision

Numéro de cause 2300716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an applicant's request to annul a commission's decision from February 6, 2023, which recognized the applicant's status as a disabled worker without a time limit, because a favorable administrative decision that does not harm the applicant's interests does not constitute a prejudicial act justifying judicial review. Furthermore, the court reasoned that it cannot substitute itself for the administration by ordering the disclosure of a specific file, instructing the applicant to instead directly petition the relevant departmental office for the documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Commission on Disabled Worker Status Decision: Furthermore, the court reasoned that it cannot substitute itself for the administration by ordering the disclosure of a specific file, instructing the applicant to instead directly petition the relevant departmental office for the documents.

Mots-clés

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positions administratives contrôle juridictionnel pièces figurant dans le dossier gestion des prestations d'invalidité annulation de la décision administrative notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the application as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de lui renvoyer un dossier " MDPH ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Une décision favorable ne fait pas grief. La décision du 6 février 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a reconnu à M. A la qualité de travailleur handicapé à partir du 6 février 2023 et sans limitation de durée. La décision en cause ne lèse donc aucun intérêt du requérant. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Il appartiendra donc à M. A de saisir la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure afin de se faire communiquer un dossier MDPH. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 10 mars 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2300716