Legislator Jurisprudence & Législation
2300715 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Unlawful Suspension Claim Against University

Numéro de cause 2300715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision suspending her from her duties for an indefinite period, along with associated claims for salary arrears, damages, and legal costs, arguing the suspension and the employing university's subsequent actions were unlawful and detrimental to her health and safety. The court issued an order acknowledging the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of both her main claim and any future action concerning the same subject matter, as accepted by the defendant university, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the original claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Unlawful Suspension Claim Against University: The court issued an order acknowledging the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of both her main claim and any future action concerning the same subject matter, as accepted by the defendant university, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the original claims.

Mots-clés

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désistement d'action délai de suspension recours en annulation en droit de l'Union action en indemnité dérogation au droit rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A B.

This is the operative order granting the withdrawal of the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février et 6 avril 2023, Mme A B, représentée par la société d'avocats Larzul-Buffet-Le Roux et associes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écriture :

1°) d'annuler les décisions des 28 novembre et 8 décembre 2022 portant " suspension " de fonctions de Mme B pour une durée indéterminée et en tirer conséquence de droit notamment quant à la reconstitution de sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Rennes 2 la somme de 2 994,66 euros outre les congés payés au titre des traitements non perçus, à parfaire eu égard à la nature évolutive du préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'Université de Rennes 2 la somme de 1 000 euros à parfaire au titre des réparations du préjudice dû aux manquements de cette autorité notamment eu égard aux illégalités des décisions contestées mais également aux manquements de l'Université à son obligation de préservation de la santé et de la sécurité de ses agents ;

5°) de mettre à la charge de l'Université de Rennes 2 le paiement des primes ouvertes aux agents contractuels de l'établissement, notamment la prime insalubrité et mobilité durable ainsi qu'au paiement de primes auxquelles elle peut prétendre ;

6°) d'ordonner que les sommes ainsi duées porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable avec capitalisation de ces intérêts à compter de la première année ;

7°) de mettre à la charge de l'Université Rennes 2 une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023 , l'Université Rennes 2 conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, le président de l'Université de Rennes 2 accepte le désistement de Mme B.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Rennes 2.

Fait à Rennes, le 6 novembre 2024.

Le président de la 6e chambre,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.