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2300715 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Disability Status Decision

Numéro de cause 2300715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the decision of a departmental commission denying recognition of a worker's disability status at a 50% rate, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach proof of having first filed the mandatory administrative prior appeal against the initial commission decision, despite being requested by the court registry to regularize the filing. The court reasoned that under the relevant social action code, contesting a decision on worker disability status requires an obligatory prior administrative appeal, and only the decision resulting from that appeal is subject to judicial review; since the petitioner did not provide this subsequent decision following the notification to regularize, the case could not proceed.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Disability Status Decision: The court reasoned that under the relevant social action code, contesting a decision on worker disability status requires an obligatory prior administrative appeal, and only the decision resulting from that appeal is subject to judicial review; since the petitioner did not provide this subsequent decision following the notification to regularize, the case could not proceed.

Mots-clés

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positions administratives contrôle juridictionnel action d'état gestion des prestations d'invalidité notification de la décision incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal president to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B C conteste devant le tribunal la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord ne lui a accordé qu'un taux d'incapacité de 50 % au titre de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Par un courrier du 25 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 janvier 2023, et dont elle a accusé réception le 27 janvier suivant, Mme C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur son recours administratif préalable, ni la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Lille, le 2 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,