Withdrawal of Application for Property Use Change and Denial of Municipality's Cost Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipality's decision from December 12, 2022, which denied their request to change the use of their property and issue a temporary authorization for furnished tourist rentals, but they subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of their application. The court, exercising its authority under the administrative justice code to record uncontested withdrawals and rule on residual issues like costs, formally acknowledged the withdrawal of the application, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent demand for the applicants to cover their legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Property Use Change and Denial of Municipality's Cost Claim: The court, exercising its authority under the administrative justice code to record uncontested withdrawals and rule on residual issues like costs, formally acknowledged the withdrawal of the application, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent demand for the applicants to cover their legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President to rule by ordinance on the withdrawal of the request.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. C A et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la commune de Saint-Malo a refusé de changer l'usage de leur bien et de leur délivrer une autorisation temporaire préalable à la mise en location de leur habitation en meublé touristique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la commune de Saint-Malo, représentée par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, la commune de Saint-Malo déclare accepter le désistement des requérants et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 9 juin 2024, présenté par M. et Mme A n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la commune de Saint-Malo a refusé de changer l'usage de leur bien et de leur délivrer une autorisation temporaire préalable à la mise en location de leur habitation en meublé touristique. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Malo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la commune de Saint-Malo.
Fait à Rennes, le 28 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230071400