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2300714 Généré par l'IA

Administrative Body Withdraws Claim to Vacate Public River Domain

Numéro de cause 2300714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative body filed a request seeking a fine and an order for an individual to vacate the public river domain, but subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal from the entire request. Citing the provision allowing presidents of judgment divisions of administrative tribunals to formally acknowledge withdrawals by order, the court granted the body's stated discontinuance of its action.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Body Withdraws Claim to Vacate Public River Domain: Citing the provision allowing presidents of judgment divisions of administrative tribunals to formally acknowledge withdrawals by order, the court granted the body's stated discontinuance of its action.

Mots-clés

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retrait de l'action publique péremption du droit administratif domaine public impropriation retrait de la plainte pénale subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the application by Voies Navigables de France be noted.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the president to acknowledge the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Voies Navigables de France demande au tribunal de condamner M. B A, au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de 500 euros, au titre de l'action domaniale, à libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constatés, et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au paiement de la somme de 210 euros à son profit, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, M. A conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, Voies Navigables de France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, Voies Navigables de France a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Voies Navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies Navigables de France et à M. B A.

Fait à Montpellier, le 30 novembre 2023.

Le président,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er décembre 2023

Le greffier,

M-A BARTHELEMY

N°2300714