Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a water bill of €6,815.28 and related recovery title issued by the local water and sanitation public service, asserting the bill incorrectly excluded compensation for a repaired leak, and requested damages. The administrative court dismissed the petition, reasoning that public water and sanitation services are managed financially as industrial and commercial activities, meaning the relationship between the service and its users is governed by private law, thus vesting jurisdiction over disputes concerning water bills and associated recovery actions in the civil courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Water Bill Dispute Jurisdiction: The administrative court dismissed the petition, reasoning that public water and sanitation services are managed financially as industrial and commercial activities, meaning the relationship between the service and its users is governed by private law, thus vesting jurisdiction over disputes concerning water bills and associated recovery actions in the civil courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.
The decision is made as an order based on the power granted to the president of the judgment panel to dismiss requests clearly falling outside the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Belloteau, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis par la régie La Créole le 29 mars 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 6 815,28 euros se rattachant à une facture d'eau relative à sa maison sise 14 rue Evariste de Parny à Saint-Gilles-les-Bains ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;
3°) de condamner solidairement la régie et le comptable public à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé. Les litiges survenus à l'occasion de ces relations relèvent de la compétence de la juridiction civile. Ainsi, la requête par laquelle M. B soumet au tribunal administratif le litige qui l'oppose à la régie La Créole, en charge du service public de l'eau et de l'assainissement à Saint-Paul, au sujet d'une facture d'eau récemment établie pour un montant de 6 815,28 euros, sans prise en compte de la fuite d'eau qu'il avait diligemment réparée, ainsi que du titre de recette émis à son encontre le 29 mars 2023, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Les conclusions portant sur les frais irrépétibles doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 2 juin 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.