Legislator Jurisprudence & Législation
2300714 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot After Withdrawal

Numéro de cause 2300714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit granted for the raising of a dwelling, modification of facades and roofing, and regularization of a garage conversion; however, the court dismissed the case as moot and rejected requests for legal costs because the municipal authority had officially withdrawn the challenged building permit at the request of the permit holder after the annulment request had been filed, rendering the challenge concerning the permit's validity without purpose.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot After Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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modification du permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation dépassement de la hauteur maximale retrait de la requête détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.

This article constitutes the main order declaring that there is no longer a need to rule on the annulment claims (due to the withdrawal of the permit).

Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rules on the rejection of claims for costs under Article L. 761-1, which is a cost provision applied in the dispositive.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis allowing the president to rule by order that there is no longer a need to rule on the case (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the claim for legal costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. et Mme B et G E et M. C F, représentés par Me Poudampa, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles a accordé un permis de construire à M. A D en vue de la surélévation d'une habitation, la rehausse des combles existants, la modification de façades et toiture et la régularisation de la transformation d'un garage de 16m2 en surface de plancher ;

2°) de condamner la commune de Saint-Médard-en-Jalles à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, M. A D conclut au non-lieu à statuer, le maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles ayant retiré le permis de construire en litige, à sa demande, par un arrêté du 3 mars 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Saint-Médard-en-Jalles a décidé, par un arrêté du 3 mars 2023 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer, à la demande du pétitionnaire, le permis de construire en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme E et M. F ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et G E et à M. C F, à la commune de Saint-Médard-en-Jalles et à M. A D.

Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,