Legislator Jurisprudence & Législation
2300714 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Suspension of Residence Permit Denial

Numéro de cause 2300714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision refusing his residence permit, arguing urgency due to potential job loss and claiming serious doubt about the decision's legality based on author incompetence, disproportionate impact on private and family life, failure to examine his situation, and manifest error of assessment. The court, exercising its authority under emergency proceedings, ultimately rejected the request because none of the arguments presented, in the current state of the investigation, appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the refusal to grant the residence permit, leading to the dismissal of all associated claims for injunctions, penalties, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Suspension of Residence Permit Denial: The court, exercising its authority under emergency proceedings, ultimately rejected the request because none of the arguments presented, in the current state of the investigation, appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the refusal to grant the residence permit, leading to the dismissal of all associated claims for injunctions, penalties, and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de l'instruction état d'urgence qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's claims, including those for injunctions, fines, and costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs related to the litigation, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi, le plaçant alors dans une situation de précarité ;

- s'agissant du doute sérieux, la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 5 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.

Vu :

- la requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 2300710 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B, ressortissant congolais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. B, tels que visés ci-dessus, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 février 2023 portant refus de titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, y compris celles aux fins d'injonctions, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300714JC