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2300713 Généré par l'IA

Case Concerning Partial Remission of Housing Assistance Debt and Lack of Evidentiary Support

Numéro de cause 2300713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision granting only a partial remission of housing assistance debt, claiming good faith and financial precarity, but failed to provide any supporting documentation regarding their financial situation. The court reasoned that the request could be rejected under the Code of Administrative Justice because the arguments presented lacked the necessary specifics to assess their merits, especially since the applicant did not respond to an invitation to regularize the file after the notification of their obligation to submit supporting evidence was returned as "advised and unclaimed."

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Case Concerning Partial Remission of Housing Assistance Debt and Lack of Evidentiary Support: The court reasoned that the request could be rejected under the Code of Administrative Justice because the arguments presented lacked the necessary specifics to assess their merits, especially since the applicant did not respond to an invitation to regularize the file after the notification of their obligation to submit supporting evidence was returned as "advised and unclaimed."

Mots-clés

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remise partielle aide financière obligation de loyauté notification de la décision décision partielle escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the operative order disposing of the case.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the arguments lacked the necessary precision for the court to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 486,79 euros.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme C, qui demande l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme C a été invitée, par lettre du 9 mars 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Le pli, présenté au domicile de Mme C le 13 mars 2023, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme C n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Amiens, le 31 mai 2023.

La présidente,

Signé

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.