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2300713 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Access to Official's Oath Record Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2300713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing access to an official's oath record and requested an order for communication under penalty, but after the opposing party submitted documents indicating the request might no longer be necessary, the court invited the litigant to confirm the maintenance of their claims via the electronic notification system; since the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated month, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the application and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Access to Official's Oath Record Due to Lack of Confirmation: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision accès aux documents annulation de la décision administrative moyens de preuve tardifs procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2300713 de M. D.

This article formally gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the main disposition of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the power of court presidents to give notice of withdrawals by order, provides the basis for the court's action in Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure where the petitioner is invited to confirm the maintenance of their conclusions, which was applied by the court before issuing the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a refusé de lui communiquer le procès-verbal de prestation de serment de M. C B, agent de l'IFCE ;

2°) d'enjoindre la communication du document sollicité dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes conclut au non-lieu à statuer en communicant les documents sollicités par le requérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023 et non communiqué, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à son défaut d'objet.

Par une lettre du 12 avril 2023, M. D a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. D sa requête, au vu des pièces produites en défense par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 12 avril 2023, réputée reçue le 14 avril suivant. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. D est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2300713 de M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes et à l'institut français du cheval et de l'équitation.

Fait à Nîmes, le 23 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2300713