Company v. Grand Paris Society and Municipality: Jurisdiction Over Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued the public transport authority, the Grand Paris Society, and the municipality in the Administrative Tribunal of Montreuil, seeking damages of over one million euros for the inability to execute a building permit obtained in 2017 due to related public works, and also requested the joinder of an existing case before the Administrative Tribunal of Paris. The court, applying the rule stating that disputes concerning building permits and property located within a specific area fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of that area, ruled that since the dispute related to property in the 13th arrondissement of Paris, the Administrative Tribunal of Paris was the competent jurisdiction, and ordered the transfer of the case file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Grand Paris Society and Municipality: Jurisdiction Over Building Permit Dispute: The court, applying the rule stating that disputes concerning building permits and property located within a specific area fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of that area, ruled that since the dispute related to property in the 13th arrondissement of Paris, the Administrative Tribunal of Paris was the competent jurisdiction, and ordered the transfer of the case file accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
This procedural article governs the transmission of the case to the competent jurisdiction.
This article was used to determine that the case falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Paris, which dictated the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, la société Soparim et Compagnie, représentée par Me Salabelle, demande au tribunal :
1°) de joindre dans le cadre d'une bonne administration de la justice la présence instance à celle ouverte devant le tribunal administratif de Paris contre la ville de Paris et la RATP ;
2°) de condamner solidairement l'établissement Société du Grand Paris, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la ville de Paris à lui verser une somme de 1 010 355,50 euros en réparation des préjudices résultant de l'impossibilité de mettre en œuvre le permis de construire obtenu le 7 juillet 2017 pour la construction d'un immeuble sur un terrain situé au 119, avenue d'Italie à Paris 13ème ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la Société du Grand Paris, de la RATP et de la ville de Paris la somme de 100 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Weidenfeld, vice-président, pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () " ;
2. Par la présente requête, la société Soparim et Compagnie demande réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de mettre en œuvre le permis de construire dont elle soutient avoir été bénéficiaire dès le 7 juillet 2017 sur un terrain situé à Paris 13ème arrondissement, en raison des travaux menés au droit de celui-ci pour l'aménagement de la future station de métro " Maison Blanche " de la ligne 14. Il s'ensuit que la mise en cause de la responsabilité de la Société du Grand Paris, de la RATP et de la ville de Paris constitue un litige relatif à un différend concernant des immeubles situés dans le département de Paris.
3. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, la requête de la société Soparim et Compagnie relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a lieu de la transmettre à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Soparim et Compagnie est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Paris et à la société Soparim et Compagnie.
Fait à Montreuil, le 13 février 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
K. WEIDENFELD