Legislator Jurisprudence & Législation
2300712 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: Family Allowance Overpayment Dispute

Numéro de cause 2300712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought annulment of an implicit rejection by the family allowance fund regarding a notification of overpayment of family benefits, but the Administrative Tribunal of Poitiers determined it lacked jurisdiction because disputes concerning family benefits fall under the competence of the Judicial Tribunal, citing relevant provisions in the Social Security Code and procedural decrees. Consequently, pursuant to procedural rules allowing for the transmission of cases outside its jurisdiction, the Tribunal ordered the case file to be transferred to the Judicial Tribunal of Poitiers.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer: Family Allowance Overpayment Dispute: Consequently, pursuant to procedural rules allowing for the transmission of cases outside its jurisdiction, the Tribunal ordered the case file to be transferred to the Judicial Tribunal of Poitiers.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale contentieux de sécurité sociale transferts sociaux incompétence ratione materiae perception indue d'indemnités de chômage transfert de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This order dictates the transmission of the case file to the judicial court.
Article 32 du décret du 27 février 2015
This article is cited as the basis for the administrative court to transmit the file when it deems itself incompetent in social assistance matters, which justifies the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order dictates the transmission of the case file to the judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article is cited as the basis for the administrative court to transmit the file when it deems itself incompetent in social assistance matters, which justifies the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme D et M. B C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la caisse d'allocations familiales de la Vienne du recours administratif qu'ils ont formé le 1er décembre 2022 contre la décision du 29 septembre 2022 leur notifiant un indu de prestations familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-1, R. 222-13 et R. 222-16.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

2. En vertu des articles L. 142-8 et L.511-1 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives aux prestations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire.

3. Dans leur requête, Mme et M. C contestent la décision implicite de rejet de la caisse d'allocations familiales de la Vienne du recours administratif qu'ils ont formé le 1er décembre 2022 contre la décision du 29 septembre 2022 leur notifiant un indu de prestations familiales. En vertu des dispositions précitées, la requête de Mme et M. C ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme et M. C au tribunal judiciaire de Poitiers.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme et M. C est transmis au tribunal judiciaire de Poitiers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. B C et au président du tribunal judiciaire de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 4 avril 2023.

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD