Deportation Suspension Denied Due to Lack of Urgency After Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend a deportation decision with a two-year re-entry ban, arguing for urgency due to detention and an infringement of freedom of movement, but the administrative court dismissed the application because the applicant had been released from administrative detention by the liberty judge the day before filing the request, meaning the necessary urgency, characterized by a serious and imminent threat justifying a summary measure within 48 hours, was no longer established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Deportation Suspension Denied Due to Lack of Urgency After Release from Detention: Par la présente requête, M. A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 29 mai 1995 en Haïti et arrivé en France selon ses dires en 2014, demande au juge des référés de de suspendre la décision du 13 juin 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour de 2 ans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, explicitly stating the rejection of the application.
This article establishes the basis (suspension of fundamental liberty violation) upon which the applicant sought relief, although the request was ultimately rejected.
This article provides the legal basis allowing the summary judge to reject the request by reasoned order when it is found to be unfounded, which occurred in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lacavé, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du 21 juin 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour de 2 ans.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention ;
- la décision attaquée méconnaît la liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe précise que le requérant a été remis en liberté par le juge des libertés en date du 25 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. Gouès a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, M. A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 29 mai 1995 en Haïti et arrivé en France selon ses dires en 2014, demande au juge des référés de de suspendre la décision du 13 juin 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour de 2 ans.
3. Placé en rétention administrative en vue de l'exécution de sa mesure d'éloignement prise à son encontre, M. A a fait l'objet le 25 juin 2023 d'une mesure de remise en liberté par le juge des libertés et de la détention. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières constitutives d'une situation de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite sa requête est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 26 juin 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé signé
S. GOUÈS A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol