Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectoral order from January 6, 2023, compelling immediate departure from the territory, designating the destination country, and imposing a two-year circulation ban. The court determined that jurisdiction lay with the Tribunal Administratif de Lyon, not the Tribunal Administratif de Lille, because the petitioner was subsequently placed under residence assignment in Villeurbanne (Rhône department) via a March 24, 2023, order, and the applicable administrative justice code provisions establish territorial competence based on the location of detention or residence assignment at the time the matter is decided or the request is filed. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-16 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du même code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court determined that jurisdiction lay with the Tribunal Administratif de Lyon, not the Tribunal Administratif de Lille, because the petitioner was subsequently placed under residence assignment in Villeurbanne (Rhône department) via a March 24, 2023, order, and the applicable administrative justice code provisions establish territorial competence based on the location of detention or residence assignment at the time the matter is decided or the request is filed. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon.
Cited as the legal basis for the tribunal to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. A B demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône () ".
3. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet du Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 24 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a assigné à résidence M. B au 74 rue Léon Blum à Villeurbanne (69100) dans le département du Rhône. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Rhône et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Lille, le 30 mars 2023.
Le président,
Signé,
Christophe Hervouet
Pour expédition conforme,
Le greffier,