Legislator Jurisprudence & Législation
2300710 Généré par l'IA

Wastewater Charges Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2300710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested wastewater charges levied by the public utility managing water and sanitation services for their property, initiating an administrative court action against the recovery notice. The court dismissed the application, reasoning that services managed as industrial and commercial public services create private law relationships with users, meaning disputes concerning related invoices or collection notices fall under the jurisdiction of the civil courts, not the administrative court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Wastewater Charges Dispute Jurisdiction: The court dismissed the application, reasoning that services managed as industrial and commercial public services create private law relationships with users, meaning disputes concerning related invoices or collection notices fall under the jurisdiction of the civil courts, not the administrative court.

Mots-clés

Généré par l'IA
eau usée provenant de l'artisanat et de l'industrie contestation civile utilité publique revendication de la propriété taxe de raccordement aux eaux usées propriété privée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the power to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A conteste les sommes qui lui sont réclamées depuis 2022 par la régie La Créole au titre des eaux usées de sa maison sise 19 allée des Letchis à Saint-Gilles-les-Bains, notamment dans le cadre du titre de recette émis le 12 avril 2023 pour un montant de 419,08 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé. Les litiges survenus à l'occasion de ces relations relèvent de la compétence de la juridiction civile. Ainsi, la requête par laquelle M. A soumet au tribunal administratif le litige qui l'oppose à la régie La Créole, en charge du service public de l'eau et de l'assainissement à Saint-Paul, au sujet des factures émises à son encontre depuis 2012 pour les eaux usées de sa maison d'habitation et du titre de recette récemment édicté pour un montant de 419,08 euros, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Saint-Denis, le 2 juin 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef

La greffière

S. BALOUKJY