Legislator Jurisprudence & Législation
2300710 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Reinstatement and Damages Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2300710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought from the administrative tribunal an order for the departmental council to pursue the action against him, order his reinstatement, requalification of his fixed-term contract into an indefinite contract, and €15,000 in damages, arguing an unsigned contract and forced resignation due to grave misconduct and moral harassment by a manager. The court dismissed the request because the petitioner failed to specify which decision of the council he sought to annul and presented arguments that were either inoperative, such as the issue of the unsigned contract having no bearing on the claims for reinstatement or damages without specific prejudice alleged, or unsubstantiated, as the claims of moral harassment lacked the necessary detail to be assessed, leading to the rejection of the petition pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Reinstatement and Damages Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request because the petitioner failed to specify which decision of the council he sought to annul and presented arguments that were either inoperative, such as the issue of the unsigned contract having no bearing on the claims for reinstatement or damages without specific prejudice alleged, or unsubstantiated, as the claims of moral harassment lacked the necessary detail to be assessed, leading to the rejection of the petition pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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action en indemnité vice de procédure contrat de droit administratif recours en annulation en droit de l'Union retrait des conclusions civiles rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President of the chamber to dismiss the request as it contained inoperative means or means lacking the necessary precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 mars et 28 avril 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de poursuivre le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ;

2°) d'ordonner sa réintégration et la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

3°) de condamner le conseil départemental à lui verser ses salaires et des dommages et intérêts pour un montant de 15 000 euros.

Il soutient que :

- le conseil départemental a présenté un contrat de travail non signé, non reçu ;

- il a dû mettre fin à sa période d'essai à cause de la gestionnaire du collège pour fait grave et harcèlement moral ;

- il a droit à trois ans de salaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de ses écritures, M. B, qui ne demande expressément l'annulation d'aucune décision précisément identifiée du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, doit être regardé comme demandant sa réintégration et la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que l'indemnisation des préjudices, notamment financiers, qu'il estime avoir subis en raison en particulier de faits de harcèlement moral dont il aurait été victime. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des termes du jugement du conseil de prud'hommes du 24 février 2023 que M. B produit, que ce dernier, recruté par le conseil départemental en contrat à durée déterminée pour la période du 10 octobre 2022 au 31 mars 2023, a demandé par courrier du 20 octobre 2022 qu'il soit mis fin à son contrat de travail au terme de sa période d'essai, ce dont le département a pris acte le 25 octobre 2022.

3. D'une part, si M. B soutient que son contrat de travail n'aurait pas été signé et ne lui aurait pas été notifié, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de ses demandes de réintégration et de requalification de son contrat de travail. Elle est également sans incidence sur sa demande indemnitaire en l'absence de tout préjudice allégué sur ce point. D'autre part, si le requérant soutient qu'il a quitté son emploi en raison d'un " fait grave " et d'une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de la gestionnaire de l'établissement scolaire où il était affecté, il n'apporte aucune précision ni justification sur les faits allégués.

4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 22 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.