Legislator Jurisprudence & Législation
2300710 Généré par l'IA

Administrative Suspension of Driving License Upheld Despite Procedural Challenge

Numéro de cause 2300710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request to annul an eight-month suspension of a driving license, which was imposed after the applicant was apprehended driving with a blood alcohol level of 0.99 mg/L expired air. The court reasoned that the suspension was an administrative police measure taken under emergency circumstances justifying the administrative authority's deviation from a prior contradictory procedure, as required by public administration codes. Furthermore, the applicant's arguments challenging the proportionality of the measure based on professional need and alleged lack of culpability or danger were deemed insufficiently substantiated to warrant judicial review beyond rejecting the manifest illegality of the decision under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Suspension of Driving License Upheld Despite Procedural Challenge: The court reasoned that the suspension was an administrative police measure taken under emergency circumstances justifying the administrative authority's deviation from a prior contradictory procedure, as required by public administration codes. Furthermore, the applicant's arguments challenging the proportionality of the measure based on professional need and alleged lack of culpability or danger were deemed insufficiently substantiated to warrant judicial review beyond rejecting the manifest illegality of the decision under the administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel interdiction de conduire recours contre des décisions administratives argumentation motivée administration de la justice sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the dismissal of the appeal because the means raised were manifestly unfounded after the deadline for appeal had expired.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected requests for costs made by both the appellant and the defendant, but the court rejected granting costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 23 janvier 2023 enregistrée le jour-même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B, représenté par Me Pepin.

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pepin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 3 F " du 9 janvier 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a suspendu pour une durée de huit mois la validité de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui restituer son permis de conduire dans les deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de situation d'urgence, l'administration aurait dû engager une procédure contradictoire préalable avant d'adopter la décision attaquée ;

- la mesure présente un caractère disproportionné dès lors qu'il a besoin de son véhicule pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il ne présente pas un danger particulier pour la sécurité routière et qu'il n'est pas établi que les infractions lui seraient imputables.

Pa un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. Les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement de cet article constituent des mesures de police administrative prises sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, lequel contrôle, sans se limiter à vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, tant le principe que la durée de la suspension prononcée.

3. Le 8 janvier 2023 à 19 heures 15, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Robion alors qu'il conduisant sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool égal à 0,99 mg/L d'air expiré. Son véhicule a été intercepté et son permis de conduire a été retenu par l'autorité administrative. Par une décision du 9 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète de Vaucluse a suspendu la validité de ce permis pour une durée de huit mois.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;() ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code.

5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle la préfète suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grand excès de vitesse ou dont l'état d'ébriété a été établi retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement la prendre en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus.

6. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant a été interpellé le 8 janvier 2023 sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool de 0,99 mg/L d'air expiré. Ainsi, eu égard au caractère dangereux de la conduite de M. B et dans l'intérêt de la sécurité routière, la préfète de Vaucluse se trouvait, lorsqu'elle a pris la décision de suspendre le permis de conduire du requérant, dans une situation d'urgence justifiant qu'il soit dérogé à la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées ci-dessus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est manifestement infondé.

7. En deuxième lieu, la mesure de suspension provisoire prononcée par la préfète de Vauculuse est une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité des usagers de la route et non une décision juridictionnelle statuant en matière pénale. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué le principe de présomption d'innocence.

8. En troisième lieu, le II de l'article L. 224-2 du code de la route permet de porter à un an la durée de la suspension en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. En se bornant à invoquer les conséquences sur son emploi de la mesure de suspension dont il fait l'objet, à indiquer qu'il ne résulterait pas des pièces du dossier que " ces infractions lui seraient imputables ", et à affirmer qu'il ne représente pas un danger pour les usagers de la route, M. B, qui s'est borné à produire la décision attaquée à l'appui de sa requête sans assortir sa contestation d'aucune pièce, n'assortit manifestement pas le moyen qu'il invoque des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la préfète de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Vaucluse.

Fait à Marseille, le 12 avril 2023.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2300710