Claimant's Combined Request for Suspension and Payment of RSA Rejected Due to Improper Joinder of Distinct Legal Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an emergency order to suspend decisions affecting her right to active solidarity income (RSA), compel the departmental council to reinstate her rights, and order the family allowance fund to pay the underpaid amounts dating back to June 2022 plus a year-end bonus, asserting urgency due to financial precarity and alleging the department lacked authority and violated administrative principles. The court rejected the combined request because the applicable administrative justice code provisions stipulate that requests for suspension based on Article L. 521-1 (serious doubt on legality combined with urgency) and requests for urgent measures to safeguard a fundamental liberty under Article L. 521-2 must be presented, judged, and processed under distinct procedural rules, meaning they cannot be brought simultaneously in the same petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Combined Request for Suspension and Payment of RSA Rejected Due to Improper Joinder of Distinct Legal Procedures: The court rejected the combined request because the applicable administrative justice code provisions stipulate that requests for suspension based on Article L. 521-1 (serious doubt on legality combined with urgency) and requests for urgent measures to safeguard a fundamental liberty under Article L. 521-2 must be presented, judged, and processed under distinct procedural rules, meaning they cannot be brought simultaneously in the same petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the claim was founded simultaneously on Articles L. 521-1 and L. 521-2 of the CJA, which must be presented separately.
This article executes the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A, demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension des effets des décisions prises à son encontre concernant son allocation de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de rétablir immédiatement ses droits à l'allocation du RSA ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocation familiale de lui verser immédiatement le montant de RSA moins-perçu à partir du mois de juin 2022 ainsi que la prime de fin d'année.
Elle soutient que :
- le conseil départemental n'est pas habilité à effectuer un contrôle de sa situation, les décisions dont elle a fait l'objet méconnaissent les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le décret n°2012-167 du 18 avril 2012, les principes de proportionnalité et de contradictoire précisés aux articles R. 262-40 et R. 262-68 du code de l'aide sociale et des familles ;
- l'urgence résulte de l'état de précarité issue de ces décisions.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des effets des décisions prises à son encontre concernant son allocation de revenu de solidarité active (RSA), d'enjoindre au conseil départemental de rétablir immédiatement ses droits à l'allocation du RSA et d'enjoindre à la caisse d'allocation familiale de lui verser immédiatement le montant de RSA moins-perçu à partir du mois de juin 2022 ainsi que la prime de fin d'année.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A fondée à la fois sur l'article L. 521-1 du code de justice administratif et sur l'article L. 521-2 du même code ne peux qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2023.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.