Legislator Jurisprudence & Législation
2300708 Généré par l'IA

Municipal Council Land Sale Suspension Denied on Urgency Grounds

Numéro de cause 2300708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the summary suspension of a municipal council's decision to declassify and sell a portion of public land, arguing that the imminent sale created urgency and that the legality was questionable due to procedural omissions and incorrect classification of the land. The court dismissed the request, ruling that the assertion that the sale could happen quickly was insufficient to establish the serious and immediate harm required to demonstrate urgency under the administrative justice code, thus obviating the need to examine the merits of the alleged serious doubts regarding the decision's legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Council Land Sale Suspension Denied on Urgency Grounds: The court dismissed the request, ruling that the assertion that the sale could happen quickly was insufficient to establish the serious and immediate harm required to demonstrate urgency under the administrative justice code, thus obviating the need to examine the merits of the alleged serious doubts regarding the decision's legality.

Mots-clés

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terrain communal droit foncier qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement préjudice imminent enchère forcée immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without instruction because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs made under this article, as part of the overall rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. C B, représenté par Me Achou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 3 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chomelix a autorisé le déclassement d'une partie du domaine public, soit 55 m2 et sa cession à Mme A ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chomelix une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la vente des parcelles en litige peut intervenir très rapidement, en tout état de cause avant qu'intervienne le jugement au fond ;

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la commune aurait dû le consulter préalablement à la délibération dans un souci d'objectivité ;

- la procédure de déclassement des parcelles en litige est illégale dès lors que celles-ci appartiennent au domaine privé communal.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2300707 par laquelle M. B demande l'annulation de la délibération en litige.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que le conseil municipal ayant déjà autorisé le maire à signer la cession des terrains, la vente des parcelles peut intervenir rapidement, avant qu'intervienne le jugement au fond. Toutefois, ces éléments apparaissent insuffisants pour établir que la décision en litige porte à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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