Litigant Fails to Show Urgency for Residence Permit Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent order compelling the prefect to issue a multi-year residence permit, arguing that the eight-month delay prevented him from working as an entrepreneur and leading a normal family life. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to demonstrate the existence of particular circumstances characterizing an urgency requiring immediate judicial intervention within 48 hours, noting only the delay in receiving the permit and not contesting the implicit refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Show Urgency for Residence Permit Order: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to demonstrate the existence of particular circumstances characterizing an urgency requiring immediate judicial intervention within 48 hours, noting only the delay in receiving the permit and not contesting the implicit refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.
This article governs the decision regarding litigation costs, which the court implicitly rejected as part of the overall rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Bergamini, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est dans l'attente depuis plus de huit mois de la délivrance, par le préfet des Alpes-Maritimes, d'une carte de séjour pluriannuelle ; il ne peut exercer son activité d'entrepreneur et mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. B, né le 15 mai 1976, de nationalité albanaise, se borne à soutenir qu'il a sollicité une carte de séjour pluriannuelle depuis le 17 mai 2022 et que depuis il est dans l'attente de sa délivrance, par le préfet des Alpes-Maritimes, d'une carte de séjour pluriannuelle et qu'il ne peut exercer son activité d'entrepreneur dans le bâtiment et mener une vie familiale normale avec ses trois enfants. Il n'allègue pas avoir contesté le refus implicite qui a été opposé à sa demande de titre de séjour il y a plusieurs mois. Par ces seules circonstances, le requérant ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M.B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
La juge des référés
signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
N°2300708