Legislator Jurisprudence & Législation
2300707 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2300707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring departure from French territory and the associated return decision, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to set forth any grounds or supporting arguments as required by the code of administrative justice, and no supplementary brief supplying such grounds was submitted before the statutory appeal deadline expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux sortie illégale classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court noted the failure to comply with the requirement to present arguments (moyens) in the initial petition as per this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de la Martinique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision du même jour fixant le pays de renvoi.

Par une décision en date du 18 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a constaté que la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A le 28 novembre 2023 est manifestement irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. A, ressortissant de Sainte-Lucie, demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2023 du préfet de la Martinique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Toutefois, le requérant n'a soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et n'a pas déposé de mémoire complémentaire contenant l'exposé de tels moyens avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision attaquée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Schœlcher, le 29 janvier 2024.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,00