National Forestry Office Indemnity Claim Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking annulment of an implicit rejection of their indemnity claim against a national forestry office for tree cutting work asked the administrative tribunal to award them material and moral damages, arguing the dispute related to the office's public service mission. The court determined that the dispute concerned the commercial and industrial service mission of the public establishment related to the management of forests and did not involve the exercise of public authority prerogatives; consequently, the tribunal concluded it lacked jurisdiction over the matter and dismissed the request under the provision allowing rejection of claims manifestly falling outside the administrative court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; National Forestry Office Indemnity Claim Jurisdiction Dispute: The court determined that the dispute concerned the commercial and industrial service mission of the public establishment related to the management of forests and did not involve the exercise of public authority prerogatives; consequently, the tribunal concluded it lacked jurisdiction over the matter and dismissed the request under the provision allowing rejection of claims manifestly falling outside the administrative court's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the order is the rejection of the request because the court is manifestly incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B E, Mme F E, M. C E, Mme G E, épouse A, demandent au tribunal de :
1°) annuler la décision implicite par laquelle l'office national des forêts a rejeté leur demande indemnitaire présentée le 17 janvier 2022 ;
2°) mettre à la charge de l'office national des forêts la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;
3°) mettre à la charge de l'office national des forêts la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;
4°) mettre à la charge de l'office national des forêts la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre, l'office national des forêts soulève l'incompétence de la juridiction et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Le litige soulevé par M. E H porte sur les travaux de coupe d'arbres réalisés par l'office national des forêts, se rattache à la mission de service public industriel et commercial dont cet établissement public industriel et commercial est chargé en vue d'assurer l'aménagement de ces bois et forêts et ne met pas en cause l'exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E H est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à l'Office national des forêts.
Fait à Pau, le 20 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2300707