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2300706 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Annulment Claim; Court Rules on Costs.

Numéro de cause 2300706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a hospital director's decision placing her on sick leave for twelve months, but subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal regarding the annulment claims. Applying the relevant administrative justice code provision allowing a judge to rule solely on costs following a formal withdrawal, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment conclusions and ordered the hospital to pay the litigant 800 euros for legal costs under Article L. 761-1, while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Annulment Claim; Court Rules on Costs: Applying the relevant administrative justice code provision allowing a judge to rule solely on costs following a formal withdrawal, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment conclusions and ordered the hospital to pay the litigant 800 euros for legal costs under Article L. 761-1, while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel procédure en annulation frais administratifs retrait des conclusions civiles congé de maladie remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal (désistement) and ruling on costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Articles 2 and 3 of the dispositive for the award and rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2023, 6 décembre 2023 et 25 avril 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Painset-Beauvillain, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais l'a placée en congé de maladie à compter du 10 mars 2022 pour douze mois, soit jusqu'au 9 mars 2023 inclus ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2023 et 26 juin 2024, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Besluau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice.

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. En premier lieu, Mme B se désiste expressément de ses conclusions à fin d'annulation. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais, le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Calais présentées à ce titre.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier de Calais versera la somme de 800 euros à

Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au centre hospitalier de Calais.

Fait à Lille, le 13 janvier 2025.

Le président,

Signé

J.-M. Riou

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,