Algerian National v. Implicit Refusal of Ten-Year Residence Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of a decision implicitly refusing her ten-year residence certificate, which she believed was reflected by the issuance of a one-year certificate in late 2022, and requested the issuance of the ten-year certificate. The administrative court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible, as the applicant failed to submit the required proof of filing her initial request for the ten-year certificate, even after being formally requested to regularize this deficiency, thus violating procedural rules concerning required supporting documents for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Algerian National v. Implicit Refusal of Ten-Year Residence Certificate: The administrative court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible, as the applicant failed to submit the required proof of filing her initial request for the ten-year certificate, even after being formally requested to regularize this deficiency, thus violating procedural rules concerning required supporting documents for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request (requête) in the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after a failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Cheron demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision de la préfète du Val-de-Marne rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, révélée par la délivrance, le 28 novembre 2022, d'un certificat de résidence d'un an.
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B épouse A, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence d'un an, soutient qu'elle a demandé, avant l'expiration de son dernier titre, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Elle demande au tribunal d'annuler une décision de la préfète du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un tel certificat de résidence, révélée selon elle par la délivrance, le 28 novembre 2022, d'un certificat de résidence d'un an. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la preuve de dépôt d'une demande d'un certificat de résidence de dix ans. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens,
Mme B C A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve de dépôt d'une telle réclamation, ni justifiée de l'impossibilité de produire un tel élément. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B Épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Épouse A et
au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 14 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,