RSA Termination Annulment and Retroactive Payment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision terminating their right to the active solidarity income (RSA) and requested reinstatement of benefits for January through September 2022, following a prior confirmation of the termination effective April 30, 2022. The administrative department subsequently conducted a review and processed a retroactive payment for the claimant's RSA rights for the period in question. Given that the claim for reinstatement of benefits for that specific period became moot due to the retroactive payment, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provision allowing for dismissal when a request no longer requires a ruling, that there was no need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; RSA Termination Annulment and Retroactive Payment Mootness: The administrative department subsequently conducted a review and processed a retroactive payment for the claimant's RSA rights for the period in question. Given that the claim for reinstatement of benefits for that specific period became moot due to the retroactive payment, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provision allowing for dismissal when a request no longer requires a ruling, that there was no need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the request because the underlying dispute became moot.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order to find that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a confirmé la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 30 avril 2022 ;
2°) d'ordonner au département de l'Aisne de la rétablir dans son droit au revenu de solidarité active pour la période de janvier à septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le département de l'Aisne conclut au non lieu à statuer.
Il soutient que :
- l'article 3 de la loi Rixain du 24 décembre 2021 modifie les modalités de versement de certaines prestations sociales en posant la nouvelle exigence de fourniture d'un RIB ;
- cet article 3 ne subordonne toutefois pas le revenu de solidarité active à la délivrance d'un RIB ;
- il a donc fait droit à la demande de Mme B et a procédé au rappel de ses droits pour la période de janvier à septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le département de l'Aisne a effectué un nouvel examen du dossier de Mme B et a procédé au rappel de ses droits au revenu de solidarité active à compter de janvier 2022. Par suite, la requête de Mme B tendant à ce qu'elle soit rétablie dans son droit au revenu de solidarité active pour la période de janvier à septembre 2022 est devenue sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 23 mai 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.