Association v. Administration (Pig Farm Conversion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul an administrative order that registered a farm's request to convert a dairy operation into a facility for raising organic pigs and requested an injunction to suspend the export of pig effluent until administrative regularization, but the court issued an order simply noting the association's subsequent, unconditional withdrawal of its entire claim, as permitted by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Administration (Pig Farm Conversion): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the proceedings, which is the core order of this decision.
This article grants the President the power to give notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 7 mars 2023, le 18 mars 2023 et le 6 août 2023, l'association Les familles richelaises demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a procédé à l'enregistrement de la demande présentée par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Le Grand Bois, relative à un projet de création d'un élevage d'engraissement de porcs bio en lieu et place d'un élevage de vaches laitières sur le territoire de la commune d'Aubigny (Deux-Sèvres) ;
2°) d'enjoindre à l'exploitant de suspendre l'exportation de ses effluents porcins le temps de la régularisation de la situation administrative de ses installations.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 août 2023 et le 6 septembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 11 septembre 2023, l'association Les familles richelaises déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 11 septembre 2023, l'association Les familles richelaises a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Les familles richelaises.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les familles richelaises, à la préfète des Deux-Sèvres et à la société civile d'exploitation agricole Le Grand Bois.
Fait à Poitiers, le 12 septembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
C. ROBIN