Legislator Jurisprudence & Législation
2300705 Généré par l'IA

Visitor Permit Injunction Denial Upheld

Numéro de cause 2300705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an injunction to suspend the denial of a visitor permit for an inmate, arguing the refusal violated her right to family life and lacked serious legal basis, citing her long-term relationship, including marriage and a recent civil solidarity pact, with the detainee, and asserting the reasoning was insufficient and an abuse of discretion. The administrative judge rejected the request for an interim suspension because none of the arguments presented by the requester were manifestly capable, based on the initial submission, of raising a serious doubt regarding the legality of the refusal decision, thus making it unnecessary to rule on the prerequisite condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Visitor Permit Injunction Denial Upheld: The administrative judge rejected the request for an interim suspension because none of the arguments presented by the requester were manifestly capable, based on the initial submission, of raising a serious doubt regarding the legality of the refusal decision, thus making it unnecessary to rule on the prerequisite condition of urgency.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation administratif retrait de l'autorisation détention pour insoumission suspension du droit de visite suspension du permis de construire argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without examining the urgency condition because the arguments presented did not raise a serious doubt about the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme D A, représentée par Me Bechard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre de détention de Muret a refusé de lui délivrer un permis de visite à M. C ;

2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Muret de lui délivrer un permis de visite dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-les motifs fondant la décision contestée ne permettent pas de justifier l'atteinte au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-ils sont privés de visites alors qu'ils se connaissent depuis de nombreuses années, qu'ils ont été mariés et sont nés de leur union deux enfants, ont divorcé mais ont conclu en décembre 2022 un pacte civil de solidarité ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-cette décision est insuffisamment motivée ;

-elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du couple et de son prétendu statut de victime ;

-aucune interdiction d'entrer en contact avec elle n'a été prononcée à l'encontre de M. C ;

-il était loisible à l'administration d'assortir le permis de visite de modalités ou dispositifs particuliers comme le permet l'article R. 341-13 du code pénitentiaire ;

-ce refus de permis de visite sans aucun motif valable porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2300696 enregistrée le 7 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Une copie en sera adressée à la directrice du centre de détention de Muret.

Fait à Toulouse, le 13 février 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,