Failure to Provide Address Renders Administrative Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order to leave the national territory, a requirement for the prefect to re-examine the situation, and the issuance of a provisional residence permit, along with damages. The court dismissed the case without ruling on the merits, reasoning that the litigant failed to provide an address in the petition or any other document, thus making it impossible for the Tribunal to serve subsequent procedural documents and rendering a decision on the matter currently purposeless under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3º du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Provide Address Renders Administrative Challenge Moot: The court dismissed the case without ruling on the merits, reasoning that the litigant failed to provide an address in the petition or any other document, thus making it impossible for the Tribunal to serve subsequent procedural documents and rendering a decision on the matter currently purposeless under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this order to rule that there is no need to rule on the request at this stage.
This article provides the basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
This provision was cited in the initial request for costs, but since the dispositive did not rule on costs, it is excluded based on the final orders.
This provision was cited in the initial request for costs, but since the dispositive did not rule on costs, it is excluded based on the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 27 janvier 2022.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2300705/12-3