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2300704 Généré par l'IA

Research Tax Credit Restitution Offset by Prior Assessment

Numéro de cause 2300704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company filed a request seeking the restitution of a research tax credit for the year 2019, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimed tax credit had already been offset against the corporation tax assessed for the fiscal year ending in August 2020, meaning the applicant had already obtained satisfaction before the court proceedings began. The court relied on the provision allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible requests, concluding that the matter was without object.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de SASU Aplim est rejetée; Research Tax Credit Restitution Offset by Prior Assessment: The court relied on the provision allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible requests, concluding that the matter was without object.

Mots-clés

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taxations fiscales recherche dans l'entreprise désintéressement du créancier impôt sur les sociétés déclaration fiscale tardive remise d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de SASU Aplim est rejetée.

This order rejects the plaintiff's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The tribunal used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, la SASU Aplim, représentée par Me Quentin, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2019 pour un montant de 89 198 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Ainsi que le fait valoir le directeur départemental des finances publiques de l'Isère en défense, la créance dont se prévaut la SASU Aplim a été imputée sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2020. Il suit de là qu'à la date d'introduction du recours, la société requérante avait déjà obtenu satisfaction. Sa demande de restitution est dès lors sans objet et, par suite, sa requête est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de SASU Aplim est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Aplim et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 mai 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.